Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
117. L’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’applique pas à une municipalité qui règlemente sur l’une des matières suivantes pour l’application du règlement concerné:
1°  le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7;
2°  la gestion de la végétation dans la rive;
3°  l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau;
4°  la distance d’une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières fertilisantes en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), tel que modifié par l’article 87 du présent règlement;
5°  la gestion des quais, notamment le nombre permis par lot, les matériaux acceptés ainsi que les cas interdits et ceux pour lesquels une autorisation municipale préalable est requise;
6°  les mesures de contrôle à implanter lors de la réalisation de travaux pour limiter l’érosion et les sédiments;
7°  la gestion des travaux de stabilisation d’un talus, notamment les techniques à utiliser et les conditions à respecter.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de dispenser une municipalité d’appliquer une disposition du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) qu’elle est tenue d’appliquer conformément à l’article 59.1 de ce règlement, tel qu’introduit par l’article 58 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 117; D. 984-2023, a. 5.
117. L’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’applique pas à une municipalité qui règlemente sur l’une des matières suivantes pour l’application du règlement concerné:
1°  le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7;
2°  la gestion de la végétation dans la rive;
3°  l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau;
4°  la distance d’une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières fertilisantes en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), tel que modifié par l’article 87 du présent règlement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de dispenser une municipalité d’appliquer une disposition du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) qu’elle est tenue d’appliquer conformément à l’article 59.1 de ce règlement, tel qu’introduit par l’article 58 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 117.
En vig.: 2022-03-01
117. L’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’applique pas à une municipalité qui règlemente sur l’une des matières suivantes pour l’application du règlement concerné:
1°  le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7;
2°  la gestion de la végétation dans la rive;
3°  l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau;
4°  la distance d’une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières fertilisantes en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), tel que modifié par l’article 87 du présent règlement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de dispenser une municipalité d’appliquer une disposition du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) qu’elle est tenue d’appliquer conformément à l’article 59.1 de ce règlement, tel qu’introduit par l’article 58 du présent règlement.
D. 1596-2021, a. 117.